L’ordre participe à la promotion des programmes de DPC (article R. 4382-6 du code de la santé publique). Le conseil de l’ordre assure la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
L’ordre participe à la promotion des programmes de DPC (article R. 4382-6 du code de la santé publique)
Le conseil de l’ordre assure la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Et l’ordre s’assure que le professionnel a satisfait à son obligation de DPC (articles R. 4382-10, R. 4382-11, R. 4382-12, R. 4382-13 du code de la santé publique) :
Le conseil de l’ordre s’assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l’article R. 4382-5, que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Si l’obligation n’est pas satisfaite, le conseil de l’ordre demande au masseur-kinésithérapeute libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil de l’ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l’intéressé qu’il devra suivre ce plan.
L’absence de mise en œuvre de ce plan par le masseur-kinésithérapeute libéral est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle au sens de l’article L. 4321-10.
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