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Contrats

Les contrats et l’ordre

Chaque masseur-kinésithérapeute doit, lorsqu’il conclue un contrat dans le cadre de son activité professionnelle, le faire par écrit.

Cette obligation est prévue par l’article L.4113-9 alinéa 5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 de ce même code, ainsi que par les articles R.4321- 127, 128 et 134 du code de la santé publique.

L’exigence d’un écrit n’est toutefois pas requise lorsque le masseur-kinésithérapeute a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, ou lorsqu’il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat (article R.4321-128 du code de la santé publique).

Une fois écrit, ce contrat doit être communiqué au conseil départemental auprès duquel est inscrit le masseur-kinésithérapeute signataire.

Tous les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice professionnel du masseur-kinésithérapeute (bail, statuts de société, contrats de collaboration, remplacement, association…) doivent par conséquent être communiqués au conseil départemental dans le mois suivant leur signature.

Les masseurs-kinésithérapeutes ont également la possibilité de soumettre à leur conseil départemental leurs projets de contrats.

En application des articles L.4113-12 et R.4321-127 du code de la santé publique, le conseil départemental de l’ordre doit alors faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.

 

 

Contrats types:

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Divers;

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